Chambre sociale, 29 janvier 1997 — 94-45.386

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif, art. 4 de l'annexe 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique du Haut Cantal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 21 octobre 1971, en qualité d'agent de collectivité, par la clinique du Haut-Cantal; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail pour maladie, la Caisse primaire d'assurance maladie l'a classée, le 28 mai 1993, en invalidité de 1ère catagorie; que le 1er juin 1993, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise avec des aménagements de poste; que le 2 juin 1993 Mme Y... s'étant présentée à son travail, elle a été invitée à regagner son domicile, motif pris de ce que l'employeur n'avait pas encore pris connaissance du détail des restrictions imposées par le médecin du travail; qu'elle a été licenciée le 16 juin suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les affirmations de la cour d'appel s'avèrent à l'évidence infondées et contradictoires; que Mme Y... a cherché tardivement à nier l'évidence et la réalité médicale qui s'impose tant à elle-même qu'à son employeur; que plusieurs mois de maladie et de suivi médical, notamment par le docteur Z..., une longue hospitalisation au CHRU de Clermont-Ferrand dans le service du professeur A... ont manifestement eu raison de la résistance de Mme Y...; qu'elle a dû subir un arrêt de travail sans interruption durant près d'une année avant d'être classée en invalidité 1ère catégorie par la CPAM; que ce classement ne correspondait pas totalement à la gravité de sa situation médicale; qu'en effet, il s'avère patent qu'une intervention sur les cavités cardiaques nécessite automatiquement une absence d'efforts physiques, interdit formellement toute exposition au risque de contagion et contraint systématiquement le malade à un traitement permanent anti-coagulant avec surveillance permanente du fait d'un taux de prothrombine particulièrement bas; que comme l'évoque Mme Y... elle-même dans ses écritures de première instance la lettre de licenciement lie le débat devant le juge et qu'il n'est pas utile d'aller rechercher ailleurs les motivations réelles et sérieuses qui ont contraint l'employeur à la licencier; que tout choc, coupure, plaie pouvait être fatal à Mme Y... ce qui aurait irrémédiablement engagé la responsabilité de l'employeur; que ce n'est qu'après avoir appris de Mme Y... elle-même son classement en invalidité 1ère catagorie en date du 28 mai 1993 par la CPAM du Cantal que le docteur B... a sollicité l'avis des services médicaux du travail, avis au demeurant obligatoire après une telle maladie; qu'en date du 1er juin 1993 le docteur X... conclut de la manière suivante : "apte à la reprise à ce poste (aide soignante) avec aménagement : 1-doit travailler à temps partiel 4 heures par jour maximum, 2-ne doit pas faire d'effort de manutention important, 3-pas de manutention de malade, 4-ni d'efforts physiques pénibles, 5- ne doit pas être exposée au risque contagieux tant que la vaccination n'est pas mise à jour ce qui est impossible en raison de l'allergie grave"; qu'en l'absence de définition légale de l'inaptitude physique, il s'avère que malgré les précautions formelles prises, la liste des aménagements était telle qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'en réalité et à l'évidence Mme Y... n'était plus physiquement capable de pourvoir à son poste antérieur manifestement mal apprécié selon les seuls dires de la salariée; que le médecin du travail n'évoque aucune proposition de reclassement interne contrairement aux allégations de la cour d'appel; que par suite, sauf à créer un poste sur mesure qui n'existe pas et

que la clinique ne peut financièrement supporter compte-tenu des difficultés financières qu'elle connaît (déficit chronique d'exploitation accentué par la fermeture de la maternité et le défi permanent de la sauvegarde de quarente-sep