Chambre commerciale, 16 novembre 1996 — 94-16.792

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 1882

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coregest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Saint-Priest, 69800 Saint-Priest,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit du Directeur des Services Fiscaux, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Coregest, de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai I994), que M. X..., expert comptable, a acquis en I973 une clientèle, qu'il aurait "prétée" à une société Ficorgest, (Ficorgest), créée par lui; que, cette dernière ayant perdu juridiquement la possibilité d'exercer une activité d'expert-comptable, la clientèle qu'elle exploitait a été remise en I986, sans qu'il y ait eu acte le constatant présenté à l'enregistrement, à une autre société créée par M. X..., la société Coregest (Coregest); que l'administration des impôts, ayant eu connaissance de l'opération, a considéré qu'elle devait s'analyser en une cession par Ficorgest de sa clientèle à Coregest et a prétendu soumettre cette cession aux droits de mutation prévus par l'article 719 du Code général des impôts; que Coregest a soutenu qu'elle avait seulement reçu l'usage de la clientèle acquise en I973 par M. X..., clientèle qui, antérieurement mise à la disposition de Ficorgest devenue incapable de l'exploiter, lui avait été "prétée" par M. X...; que le Tribunal a rejeté l'opposition de Coregest à l'avis de mise en recouvrement résultant du redressement opéré;

Attendu que Coregest reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article I882 du Code général des impôts ne présume que la mutation de propriété de clientèle au profit d'un possesseur, de sorte qu'il appartenait à l'administration de prouver le droit de propriété de Ficorgest prétendue cédante, sur la clientèle objet de la mutation, qu'elle entendait soumettre à l'enregistrement; qu'en lui imputant, prétendue cessionnaire, la charge de prouver la propriété de M. X... sur la clientèle, "dont l'exploitation a été cédée à la société Coregest", le Tribunal a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé, ensemble des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et I92 du Livre des procédures fiscales; alors, d'autre part, que, l'article 719 du Code général des impôts soumet à l'enregistrement les mutations de propriété à titre onéreux de clientèle; que le Tribunal qui, pour refuse d'annuler le redressement, constate que l'exploitation d'une clientèle lui a été cédée sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions, si Ficorgest, précédente exploitante de la même clientèe, en était propriétaire, ni si l'objet de l'opération taxée était une mutation de propriété, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité; alors, ensuite, que le Tribunal qui, pour rejeter le recours contre le redressement établi en application de l'article 719 du Code général des impôts, constate que l'exploitation d'une clientèle lui a été cédée et qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle a repris l'activité d'expertise comptable antérieurement exercée par Ficorgest, que cette activité se poursuit dans les mêmes locaux avec le même personnel dans le même matériel, a violé par fausse application l'article 719 du Code général des impôts et, par refus d'application, l'article 720 du même Code; alors, encore, que l'opération de cession d'une clientèle civile est dépourvue d'objet pour le prétendu cédant et de cause pour le prétendu cessionnaire; qu'en affirmant, que l'article 719 du Code général des impôts prévoyant l'enregistrement des mutations de propriété de clientèle était applicable aux clientèles d'experts comptables, le Tribunal a violé, outre le texte précité, les articles 1128 et 1131 du Code civil; alors, en outre, que la cession d'une clientèle civile, à la supposer possible, ne peut intervenir qu'entre personnes susceptibles d'exploiter cette clientèle, toute opération intervenant entre une personne dénuée du droit d'exploiter la clientèle et un nouvel exploitant ne pouvant s'analyser que comme une convention de successeur au sens de l