Chambre sociale, 29 octobre 1996 — 93-44.624

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z... épouse B..., demeurant 8, Y... Valmy, bâtiment A, 38800 Pont de Claix,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant au Buffet de la Gare, 38000 Grenoble,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z... épouse B..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme A... a été engagée, en qualité de femme de service, par la société Buffet de la gare à compter du 1er juin 1987 par contrat à durée déterminée transformé, le 1er février 1988, après plusieurs renouvellements, en contrat à durée indéterminée; qu'à la suite d'une altercation entre la salariée et son employeur le 25 août 1990, les relations de travail ont été rompues;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, dans un contexte général de performances professionnelles médiocres, Mme Z... a eu tort de provoquer son employeur en refusant d'accomplir la tâche demandée; que la réaction surement vive de son employeur a pu, certes, la mécontenter, mais qu'elle ne saurait s'analyser comme un congédiement du salarié de façon grossière; qu'en prétendant, contre toute raison et toute analyse sérieuse de la situation, recevoir des excuses de son employeur avant de reprendre le travail, Mme Z... a créé d'elle-même les conditions de la rupture du contrat de travail; que celle-ci lui est imputable et doit s'analyser en une démission;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'attitude injurieuse de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs desquels il ne résulte pas une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne M. X..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.