Chambre sociale, 1 octobre 1996 — 93-44.762
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
- Convention collective nationale du personnel de nettoyage de locaux, art. 4 de l'annexe 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 93-44.762 formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A) , au profit :
1°/ de la société GSF Celtus, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 93-45.516 formé par la société GSF Celtus,
en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Serge Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité joint les pourvois n°A 93-44-762 et V 93-45.516;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1993) que M. Y..., engagé en décembre 1984 par la société GSF Celtus en qualité d'ouvrier nettoyeur, élu en mars 1989 délégué du personnel et désigné comme membre du comité d'entreprise et délégué syndical, puis réélu délégué du personnel en mars 1990, a donné sa démission le 9 juillet 1990 en soutenant y avoir été contraint par le comportement de l'employeur à son égard;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement, dont l'employeur demandait confirmation sur l'imputabilité de la rupture, et il était acquis aux débats que M. Y... avait fait l'objet de cinq avertissement et d'une mise à pied et que les avertissements étaient motivés, celui du 10 août 1989 par des propos outranciers et injurieux tenus à l'encontre de l'inspecteur Lemaitre, celui du 8 novembre 1989 par le défaut de port du casque d'abattoir et la mauvaise tenue du poste de travail, celui du 21 mars 1990, par la mauvaise tenue encore du poste de travail et les réclamations du client à ce sujet, celui du 11 avril 1990 par un abandon de poste le 3 du même mois et une absence sur le poste de travail le 9, celui du 22 mai 1990 par des absences non autorisées et un comportement de provocation résultant d'horaires fantaisistes et de l'arrachage du sigle GSF de la tenue de travail remplacé par un badge CFDT; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié "a contesté à chaque fois ces sanctions qui pour certaines sont manifestement injustifiées compte tenu des attestations produites (cf. avertissements du 10 août 1989, du 8 novembre 1989) ou concernant des faits dérisoires (port du badge CFDT) ou indépendants de la volonté du salarié (retour impossible de l'Ile d'HOEDIC)"; qu'en se fondant ainsi de façon inopérante sur les contestations systématiques du salarié et sur le caractère injustifié des avertissements infligés en 1989, sans rechercher si les faits, autres que les deux qu'elle a qualifiés de dérisoires et d'indépendants de la volonté du salarié, ne justifiaient pas les avertissements qui lui avaient été infligés en 1990, et tout particulièrement si le fait d'arracher le sigle de la société n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la démission donnée par le salarié le 9 juillet 1990 n'était pas libre, sérieuse et non équivoque et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part que, en retenant également, pour statuer comme elle l'a fait, que "parallèlement la société GSF Celtus a effectué des retenues injustifiées sur les salaires de M. Y... (heures de délégation) et ne lui a pas réglé l'intégralité de sa rémunération (cf. Les autres demandes du salarié)", tout en jugeant par ailleurs qu'il n'avait été retenu indûment au titre des heures de délégation que les sommes modiques de 1 621,81 francs, 165 francs et 231 francs, et que le salarié devait être débouté du surplus de ses demandes relatives à sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés; alors enfin que, en retenant encore que la volonté délibérée de l'employeur de persécution et de brimades à l'égard du salarié en raison de ses mandats, était confirmée par le fait que l'un de ses collègues, M. X..., s'était retrouvé dans la même situation, la
cour d'appel s'e