Chambre sociale, 22 octobre 1996 — 92-44.777

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Arrêté ministériel 1988-08-21
  • Code du travail L351-3, L351-8 et L351-12
  • Règlement annexé à la convention 1988-07-06 art. 1 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., après avoir été licencié pour motif économique, a adhéré à la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue le 31 juillet 1989 entre son employeur, la société Pétrotec fonderie, et l'Etat; qu'exerçant également une activité accessoire d'employé d'immeuble pour le compte de l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (OPAC), il a fait connaître à cet organisme, par lettre du 13 septembre 1989, que l'adhésion à la convention d'allocations spéciales du FNE ne lui permettait plus de poursuivre son activité; que, par courrier du 20 septembre 1989, l'OPAC lui a répondu qu'il acceptait sa démission; que le salarié, n'ayant pu obtenir de l'OPAC le versement d'allocations de chômage au titre de son activité accessoire, a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié les allocations du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 351-1 du Code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés de leur emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous une des formes énumérées par l'article L. 351-2 du même Code; que la cour d'appel, qui a constaté que l'origine de la rupture du contrat de travail liant l'OPAC au salarié réside dans la décision de celui-ci d'adhérer à une convention d'allocation spéciale, à la suite de son licenciement pour motif économique prononcé par la société Pétrotec fonderie, employeur auprès duquel il exerçait son activité principale, et que cette adhésion ne lui permettait pas de continuer à exercer une activité accessoire auprès de l'OPAC, mais qui a néanmoins considéré que le salarié avait été involontairement privé de son emploi accessoire, ce qui imposait à l'OPAC de lui verser une allocation chômage, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de la disposition susvisée et, partant, a violé celle-ci, ensemble l'article L. 351-12 du Code du travail; alors, en outre, que, par application de l'article L. 351-1 du Code du travail qui réserve au travailleur involontairement privé de son emploi le bénéfice d'un revenu de remplacement, le salarié, qui, licencié pour motif économique de son emploi principal, choisit d'adhérer à une convention FNE et de démissionner de son emploi accessoire pour percevoir l'allocation chômage correspondant à son activité principale, ne peut cumuler cette allocation avec l'allocation chômage correspondant à son activité accessoire, faute pour lui d'avoir été involontairement privé de son emploi accessoire; qu'en se déterminant par le fait que la démission par le salarié de son emploi accessoire serait légitime pour avoir été donnée afin de respecter la réglementation relative à l'adhésion à une convention FNE, sans rechercher si le bénéficiaire d'une allocation chômage attribuée en remplacement de son activité principale se trouvait alors involontairement privé de son emploi accessoire, et était en droit de se faire attribuer une allocation de chômage en remplacement d'un emploi accessoire qu'il n'était pas en droit d'exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; alors, enfin, que, dans ses conclusions restées sans réponse, l'OPAC faisait valoir qu'il gérait lui-même le système d'indemnisation du chômage de ses salariés et qu'il ne pouvait en conséquence être soumis aux règlements établis par l'UNEDIC pour la détermination des conditions d'attribution de l'allocation chômage dont le bénéfice était limité par le fait que ses salariés n'étaient eux-mêmes assujettis à aucune cotisation à ce titre; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, d'où il s'évinçait que l'OPAC ne pouvait se voir contraint d'attribuer une allocat