Chambre sociale, 29 octobre 1996 — 94-44.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEE Sicot But, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SEE Sicot But, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1994), Mme X..., salariée de la société SEE Sicot But, rémunérée uniquement à la commission, a donné sa démission; que, prétendant qu'il lui était dû un rappel de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... pouvait prétendre au paiement de commissions calculées ainsi qu'il suit : pour une marge brute hors taxes de 20 % : 0,5 % du chiffre d'affaires; pour une marge brute de 20 à 24 % : 1 % du chiffre d'affaires ;

pour une marge brute de 24 01 % à 28 % : 1,5 % du chiffre d'affaires; pour une marge brute de + 28 % : 2,5 % du chiffre d'affaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de Mme X... précisait expressément que la commission versée à la salariée à l'occasion de la vente du matériel électroménager TV, Hifi hors promotions devait être calculée "sur marge brute hors taxe"; que l'acte n'était susceptible d'aucune interprétation; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du contrat et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à statuer par des considérations d'équité, inopérantes à justifier sa décision, sans procéder aux constatations de fait concrètes nécessaires à la solution du problème de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a procédé à une interprétation que l'ambigüité du contrat rendait nécessaire; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEE Sicot But aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.