Chambre sociale, 21 novembre 1996 — 94-17.316
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L131-2 al. 2 et D242-12
- Code du travail L322-4
- Ordonnance 82-297 1982-03-31
- Ordonnance 82-298 1982-03-31
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse de retraites du Crédit du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse de retraites du Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, ensemble l'article D. 242-12 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du Code du travail, de l'ordonnance N° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances N° 82-297 et N° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles; que, selon le second de ces textes, le taux qui leur est applicable est fixé à 5,5 %;
Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle effectué au siège de la Caisse de retraites du Crédit du Nord, l'URSSAF a constaté que la Caisse appliquait aux avantages servis aux personnes âgées de moins de soixante ans, mises à la retraite après 30 années de services bancaires, le taux de cotisations (de 2, 4 %) applicable aux retraites au lieu du taux (de 5, 5 %) applicable aux rémunérations des salariés actifs; que la Caisse a formé un recours contre la décision de l'URSSAF de pratiquer un redressement des cotisations;
Attendu que, pour annuler ce redressement et condamner l'URSSAF à rembourser les sommes perçues, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la convention nationale de travail du personnel des banques, reprise à l'article 19 du règlement intérieur du Crédit du Nord, qu'un agent ayant moins de soixante ans peut être mis à la retraite à condition qu'il ait accompli 30 ans de services bancaires validables; que, pendant la période restant à courir, les frais généraux de la banque supportent la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celle des cotisations qu'aurait encaissées la Caisse si l'agent avait été maintenu en activité; que, cependant, les avantages servis ne peuvent constituer des avantages de préretraite puisque la notion de préretraite suppose une convention "FNE" ou un maintien partiel d'activité dans le cas de préretraite à mi-temps ou de préretraite volontaire progressive; qu'en l'espèce, il y a bien eu cessation totale d'activité et que l'avantage est servi directement par la Caisse; que l'agent ne cotise plus à l'assurance vieillesse; qu'il ne peut s'agir d'un revenu de remplacement au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail, lequel ne consiste pas en un avantage de retraite;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que les avantages étaient versés par la Caisse à des assurés , âgés de moins de soixante ans, en situation de cessation d'activité, en application des dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des banques organisant la fin de la carrière bancaire avant l'âge de soixante ans qui renvoie aux statuts de la Caisse de retraite des banques, en sorte qu'une cotisation au taux de 5,5 %, prévu par l'alinéa premier de l'article D. 242-12 précité devait être appliquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne la Caisse de retraites du Crédit du Nord aux dépens;
Vu l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraites du Crédit du Nord;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre socia