Chambre sociale, 22 janvier 1997 — 95-42.905
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1988 par M. Y..., en qualité de secrétaire; que les relations de travail ayant cessé le 4 novembre 1991, l'employeur a pris acte, par lettre en date du 18 novembre 1991, de la démission de la salariée; que celle-ci a saisi la jurudiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 1995) d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal doit caractériser en quoi le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'initiative de la rupture serait revenue à M. Y..., tout en constatant qu'il résultait expressément de l'enquête des conseillers rapporteurs que le licenciement de Mme X... était consécutif à des mouvements d'humeur de cette dernière qui nuisaient à la bonne marche de l'entreprise et par la même occasion au ménage de M. Y...; qu'ainsi, en n'expliquant pas en quoi le licenciement de Mme X... aurait été abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, ensuite, qu'aux termes clairs et précis d'une lettre de Mme X... au conseil de prud'hommes en date du 30 juillet 1993, cette dernière avait demandé au juge prud'homal de bien vouloir interrompre la procédure qu'elle avait engagée, cela à la suite d'un entretien qu'elle avait eu avec M. Y..., étant donné qu'elle avait décidé de ne plus réclamer aucune indemnité; qu'en affirmant au contraire que Mme X... avait seulement envisagé de se désister en cours de procédure et en statuant, en conséquence, sur le montant des indemnités initialement réclamées par la salariée, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée du 30 juillet 1993 et violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si cette lettre dont s'était prévalu M. Y... dans ses écritures d'appel ne révélait pas l'existence d'une transaction intervenue entre ce dernier et Mme X..., qui n'avait d'ailleurs pas conclu devant la cour d'appel, aux termes de laquelle la salariée renonçait à réclamer la moindre indemnité à son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ainsi que des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation des termes ni clairs ni précis de la lettre du 30 juillet 1993, et qui n'avait pas à procéder à une recherche à laquelle les écritures de l'appelant ne l'invitait pas, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que, pour accorder une indemnité conventionnelle de licencement à Mme X..., les premiers juges s'étaient contentés de relever que, conformément aux dispositions de la convention collective des garages de Martinique, la demande de la salariée tendant à l'obtention de cette indemnité était légitime; que la cour d'appel s'est bornée quant à elle à retenir que la fixation des sommes revenant à la salariée avait été exactement chiffrée et que les autres motifs du jugement sont exacts en fait et en droit; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la convention collective en vertu de laquelle une indemnité conventionnelle de licenciement aurait été due à la salariée, a privé sa décisi