Chambre sociale, 7 janvier 1997 — 93-46.198
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JLSA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Eugène X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société JLSA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993), que M. X..., engagé le 1er janvier 1986 par la société JLSA, puis nommé directeur d'unité commerciale le 1er janvier 1989, a démissionné par lettre du 2 avril 1991 en spécifiant que cette démission avait été provoquée et que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié qui cesse effectivement son travail après avoir informé son employeur qu'il avait décidé de mettre fin au contrat de travail en prétextant que l'employeur avait envisagé de modifier les modalités de sa rémunération exprime sa volonté claire et non équivoque de démissionner; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, dans la lettre du 15 mars 1991, contrairement aux prétentions du salarié, celui-ci n'avait pas donné son accord sur l'objectif 90-91 puisque, dans un courrier du 1er février 1991, il prétendait avoir accepté un taux de commissions sur chiffre d'affaires qui avait été proposé, mais soutenait, ensuite, qu'une question n'était pas réglée, à savoir la rémunération en tant que responsable d'unité commerciale; qu'ainsi, un collaborateur qui n'a pas accepté les objectifs ne peut prétendre à l'obtention des primes qui y sont attachées; que, s'agissant de contrats successifs, les normes de rémunération évoluaient avec le temps et s'adaptaient aux spécificités du secteur d'activité; que la prime de formation était une prime exceptionnelle qui n'avait pas vocation à être nécessairement perpétuée; qu'en refusant de conclure l'accord n'incluant pas une telle prime
et en donnant sa démission, M. X... a, de manière non équivoque, marqué sa volonté de démissionner; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant retenu que le débat relatif à l'acceptation ou au refus des objectifs pour 1991 était sans incidence sur l'issue du litige, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié, qui prétend ne pas avoir perçu les congés payés, d'établir la preuve du non-paiement; que l'acceptation sans réserve de bulletins de salaires pendant cinq ans prouve qu'il a été rempli de ses droits; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis d'examiner les conclusions d'appel de la société JLSA qui faisait valoir que, dans sa lettre du 15 mars 1991, elle rappelait les conventions passées entre les parties à savoir que les commissions intégraient les congés payés; que, là encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord concernant les congés payés allégué par l'employeur n'était pas établi, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JLSA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.