Chambre sociale, 30 octobre 1996 — 93-44.709

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association "Les Papillons Blancs", dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant Croix de Filly, Route de Tavan, 74410 Saint-Jorioz,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association "Les Papillons Blancs", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juillet 1993) que Mme Mireille X..., engagée comme monitrice par l'association les Papillons Blancs (l'association) le 10 octobre 1978, est devenue éducatrice spécialisée en 1985; qu'en 1991, la direction de l'association a décidé de lui donner une autre affectation au motif qu'elle était en conflit avec l'équipe de travail à laquelle elle appartenait, que Mme X... a refusé cette affectation dans un autre établissement de l'association en soutenant qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail; qu'après échange de courrier et tenue d'un entretien préalable en vue d'un licenciement, l'employeur a fait connaître à Mme X... qu'il maintenait sa décision de lui donner une nouvelle affectation; que par courrier en date du 8 avril 1991, Mme X... a informé l'association qu'elle prenait acte de la rupture aux torts et griefs de l'employeur; que le 24 mai 1991, l'association a adressé à Mme X... un certificat de travail selon lequel elle avait fait partie du personnel jusqu'au 19 avril 1991; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant, qu'au motif que son contrat de travail aurait subi une modification substantielle, la salariée avait pris l'initiative de quitter définitivement l'entreprise malgré l'insistance de l'employeur à la voir occuper un nouveau poste; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, considérant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'allégation de modification substantielle était ou non fondée, s'abstient de vérifier si le départ de la salariée ne manifestait pas son intention claire et sans équivoque de démissionner et retient qu'il y aurait eu licenciement et non démission ;

alors, d'autre part, que subsidiairement, la salariée ayant déclaré par deux fois qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification substantielle dudit contrat que lui imposait l'employeur, ainsi que le rappelait l'Association dans ses écritures, méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour déterminer l'imputabilité et les caractères de la rupture du contrat de travail de l'intéressée, considère qu'il est inutile de rechercher si la mutation de Mme X... dans un autre établissement constituait ou non une modification substantielle de son contrat de travail, et alors, enfin, que, de surcroît, la rupture ayant été consommée par les lettres de la salariée ayant pris acte de ladite rupture par suite d'une soi-disant modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur ne pouvait plus engager de procédure de licenciement, de sorte que c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a considéré qu'il y avait licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la seule raison que l'employeur n'avait pas adressé à la salariée une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant considéré que la salariée s'était simplement bornée à refuser la modification de ses conditions de travail, a pu décider que l'intéressée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture résultant de l'envoi d'un certificat de travail s'analysait en un licenciement; que, d'autre part, l'association, qui ne s'est prévalue que d'une démission, n'a pas énoncé de motifs de licenciement lequel ne procède donc pas d'une cau