Chambre sociale, 4 mars 1997 — 94-42.225
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 129, bouelvard Saint-Symphorien, 57050 Longueville les Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Darty Alsace-Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial de la Rotonde, ... les Metz,
2°/ de la société Dacem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Darty Alsace-Lorraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 décembre 1987 par la société Dacem exploitant pour la région parisienne l'enseigne Darty ;
qu'il a signé le 28 février 1991 avec cette première société un reçu pour solde de tout compte non contesté et qu'à compter du 1er mars 1991 il a travaillé au sein de la société Darty Alsace-Lorraine; que le 25 mars 1991 il a été mis fin à son contrat de travail par cette dernière société avant l'expiration du délai de la période d'essai; qu'estimant avoir fait l'objet d'une mutation entre deux sociétés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, une période d'essai ne peut être stipulée qu'avant ou concomitamment à l'embauche du salarié et que dans ses conclusions laissées sans réponse le salarié soutenait que le contrat de travail daté du 1er mars 1991 et prévoyant une période d'essai d'un mois avait en réalité été signé le 22 mars suivant; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.