Chambre sociale, 23 avril 1997 — 94-42.365

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L212-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Gélin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transports Gélin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 1994), que M. X..., embauché le 2 juillet 1984, en qualité de chauffeur-poids lourds, par la société Transports Gélin, a démissionné le 2 décembre 1989; que soutenant qu'il avait effectué un nombre d'heures de travail supérieur à l'horaire contractuel de 200 heures par mois, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transports Gélin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen avancé par elle, faisant état d'une nécessaire renonciation dans la mesure où, pendant l'exécution du contrat de travail qui a duré cinq ans et au moment de sa démission, le salarié n'a jamais fait la moindre réclamation en ce qui concerne de prétendues heures supplémentaires; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel se devait de se montrer précise sur les heures supplémentaires effectuées et ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il ressortirait de l'examen des disques que le salarié a travaillé au-delà des 200 heures par mois, sans autre précision, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail; qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, extrapoler s'agissant de la période ayant couru du 1er avril 1988 au 13 septembre 1989 en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas contesté que les conditions de travail étaient identiques, notamment en termes de durée de travail, à ce qu'elles étaient pour la période

ayant couru du 13 mars au 30 novembre 1989 ;

Mais attendu que le fait pour le salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ;

Et attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Transports Gélin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, alors, selon le moyen, que la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, aura pour conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef du dispositif de l'arrêt, ici querellé ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Gélin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.