Chambre sociale, 15 octobre 1996 — 93-45.109

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant 14600 La Rivière Saint-Sauveur,

en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Roselyne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon le jugement attaqué (Trouville-sur-Mer, 2 aôut 1993) que Mme Y... engagée le 2 avril 1991, en qualité de conditionneuse par Mme X... pharmacienne a démissionné le 19 juin 1992 en invoquant les modifications apportées par l'employeur à son contrat ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;

Sur le premier moyen :

Attendu que, Mme X..., fait grief au jugement de l'avoir condamnée à indemniser Mme Y... alors que pour imputer à un employeur la rupture d'un contrat de travail, il est nécessaire de caratériser un vice de la volonté du salarié qui a quitté l'entreprise; qu'en ne caractérisant pas la contrainte créée par l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, que le conseil de prud'hommes ayant relevé que l'employeur avait modifié le contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels, a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement;

que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, Mme X... fait également grief au jugement d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse alors que si la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail peut incomber à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification d'un horaire de travail proposée à un salarié est justifiée par la réorganisation des services; qu'en se bornant à déclarer de manière générale que les modifications substantielles apportées par Mme X... n'étaient pas justifiées par les besoins de l'entreprise, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un intérêt de l'entreprise à modifier le contrat de travail et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu, que le conseil de prud'hommes exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.