Chambre sociale, 23 octobre 1996 — 93-45.132

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L212-4-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant 73150 Saint-Jean de la Porte,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juillet 1993), que Mlle X... a été engagée le 8 décembre 1989 en qualité de vendeuse-livreuse par M. Y..., sans contrat écrit; que, soutenant qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail était présumé conclu à temps plein, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur est présumé avoir embauché le salarié à temps complet; que la cour d'appel a omis de mentionner qu'elle avait travaillé 169 heures en avril 1990, 145 heures en juin, 168 heures en juillet et 150 heures en août; qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-4-3 du Code du travail;

Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'ayant relevé que les bulletins de salaire, qui faisaient apparaître l'accomplissement d'un travail à temps partiel, étaient corroborés par les calendriers sur lesquels Mlle X... mentionnait elle-même le nombre d'heures qu'elle effectuait, la cour d'appel a estimé que la salariée avait été embauchée à temps partiel ;

que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le mnoyen, que le refus de l'employeur de la reprendre à temps complet à l'issue de son congé de maternité l'avait contrainte à démissionner; qu'en retenant que M. Y... n'avait pas apporté de modification substantielle au contrat de travail et ne pouvait se voir imputer la cause de la rupture, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 212-4-3 du Code du travail;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour les mois de décembre 1991, janvier et février 1992 suivant son congé de maternité, Mlle X... avait accompli un nombre d'heures de travail comparable à celui effectué les années précédentes aux mêmes périodes, la cour d'appel a estimé que la salariée ne justifiait pas d'une modification de son contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.