Chambre sociale, 12 mars 1997 — 95-42.683

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme SMAG, demeurant ...,

2°/ du GARP , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1989 par la société SMAG, en qualité d'agent commercial; qu'il a démissionné de cet emploi le 30 juin 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de commissions au titre des clients Brady et Baulip, ayant fait l'objet de réserves dans son reçu pour solde de tout compte ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir énoncé que le quantum de la commission "Nilpeter" du client Baulip est démontré par un téléfax, a débouté le salarié de l'ensemble de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la commission correspondant au client Baulip, le jugement rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. Y... et le GARP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.