Chambre sociale, 3 avril 1997 — 95-17.727

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L131-2 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraites du personnel des banques (AFB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Kermina, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraites du personnel des banques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour la période de 1986 à 1989, la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès réglée par la Caisse de retraites du personnel des banques AFB, sur les avantages servis aux salariés des banques ayant bénéficié d'une retraite avant l'âge de soixante ans, en application du règlement de cette Caisse annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et a appliqué à ces avantages un taux de 5,5 % au lieu du taux de 2 %, puis 2,4 % appliqué par la Caisse; que la cour d'appel (Paris, 1er juin 1995) a rejeté le recours de la Caisse contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 19 du règlement des Caisses de retraites des banques prévoit que "les établissements peuvent mettre à la retraite un agent ayant moins de 60 ans, à condition qu'il ait accompli au moins 30 années de services bancaires validables (I)", que "peuvent faire valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans et entrer en jouissance d'une pension" (II) et que "tout agent réunissant au moins 30 annuités peut faire valoir ses droits à la retraite" (III); que ce texte visant expressément les cas de "retraite", viole l'article 1134 du Code civil et fait une fausse application de l'article L.131-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui assimile ces cas de mise à la retraite ou de départ à la retraite avant l'âge de 60 ans à de simples cas de cessation anticipée d'activité ou de préretraite aux fins de faire application de ce dernier texte; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère les allocations de retraite litigieuses comme des avantages de préretraite sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Caisse faisant valoir que les revenus de retraite litigieux n'entraînent pas l'acquisition de point de retraite contrairement aux avantages versés dans le cadre de la préretraite ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement porte sur des avantages versés par la Caisse au bénéfice des anciens salariés en application de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, organisant la fin de la carrière bancaire avant l'âge de soixante ans, en sorte que les bénéficiaires des avantages sont en situation de cessation anticipée d'activité au sens de l'article L.131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, même dans le cas où l'initiative du départ est laissée à la banque, peu important la terminologie employée par le règlement des caisses de retraite des banques et l'absence d'acquisition de points de retraite; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que le taux de cotisation était celui de 5,5 %, prévu par l'article D.242-12 du Code de la sécurité sociale, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de retraites du personnel des banques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.