Chambre sociale, 29 octobre 1996 — 92-45.306
Textes visés
- Convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, art. 6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'école catholique Saint-Joseph de Ploermel, dont le siège est 56800 Ploermel,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section encadrement), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion de l'école catholique Saint-Joseph de Ploermel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été instituteur à l'école Notre-Dame du Taupont du 1er octobre 1955 au 9 septembre 1980, puis à l'école Saint-Joseph de Ploermel à compter du 10 septembre 1980, que les deux écoles relèvent de la même autorité diocésaine; qu'à la rentrée 1987, ayant atteint l'âge de 60 ans, il est parti volontairement à la retraite et a demandé à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire à la retraite instituée par l'article L. 122-14-13 du Code du travail; que s'étant heurté à un refus de l'OGEC de l'école de Saint-Joseph de Ploermel au motif qu'il ne totalisait pas dix années d'ancienneté dans le dernier établissement, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'OGEC de Saint-Joseph de Ploermel fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Vannes, 27 octobre 1992) d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail que s'ils remplissent les conditions exigées par le texte; qu'en conséquence, aux termes de l'article 6 de l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 auquel renvoie l'article L. 122-14-13 précité, seule l'ancienneté dans le dernier établissement est prise en compte pour le calcul de l'indemnité susvisée ;
qu'en tenant compte de 38 années passées par M. X... dans l'enseignement privé du diocèse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire des écoles hors contrat et sous contrat simple concernant l'engagement des maîtres, l'employeur n'a capacité de conclure un contrat de travail avec un candidat que s'il a été proposé ou accepté par l'autorité diocésaine, et que, selon celles de l'article 22, les mutations sont décidées par le directeur diocésain et ne constituent pas un licenciement; qu'il en résulte que l'ensemble des contrats agréés par la même autorité diocésaine constitue un tout pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'école catholique Saint-Joseph de Ploermel aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.