Chambre sociale, 22 octobre 1996 — 93-45.434
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Bernard X..., demeurant ..., 62310 Coupelle Vieille,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Fils Botte, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Fils Botte, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1993), M. X..., engagé le 1er juin 1977, en qualité de mécanicien, par la société Les Fils Botte, a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 1989; que, le 30 mars 1990, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi de mécanicien, une mutation dans un autre poste pouvant être envisagée; qu'après enquête dans l'entreprise, il a été dégagé un emploi conforme à ses aptitudes à compter du 1er avril 1990; que, déclaré consolidé le 1er octobre 1990, le salarié a été licencié le 12 octobre suivant pour impossibilité de reclassement à cette date; que, prétendant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté l'impossibilité où se trouvait l'employeur de reclasser le salarié; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié leur décision; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;