Chambre sociale, 26 novembre 1996 — 95-41.101

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 28, avenue du Président Vincent X..., 87100 Limoges,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Caly Sièges, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er août 1992 par la société Caly Sièges, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1994;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que "quoique la lettre de licenciement contienne apparemment un peu d'imprécision quant aux motifs énoncés, la cause réelle et sérieuse de ces motifs subsiste lorsqu'il résulte des éléments de la cause que le salarié ne peut valablement soutenir les avoir vraiment ignorés";

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement doit énoncer le motif résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées à titre de régularisation de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom;

Condamne la société Caly Sièges aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.