Chambre sociale, 28 janvier 1997 — 94-40.390

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-43 et L122-44

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de l'association Yvelines accueil, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé depuis le 1er juillet 1975 par l'association Yvelines Accueil, ayant son siège à Versailles, et affecté à l'antenne de Poissy en qualité d'agent d'accueil, M. X... a été autorisé à prendre ses congés payés du 27 novembre au 14 décembre 1989; que s'étant absenté deux jours de plus, il a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire; que le directeur lui a notifié par lettre du 22 février 1990, une mise à pied de 5 jours, du 5 au 9 mars 1990; que la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'il avait saisie dès le 22 mars 1990 pour contester cette décision et solliciter le paiement du salaire des 5 jours correspondants, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement; que, par lettre recommandée du 13 avril 1990, l'association, lui reprochant de n'avoir, depuis le 30 mars 1990, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie, repris son travail ni à Poissy, ni à Versailles, lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave; qu'à ses demandes initiales, M. X... a ajouté des demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur au paiement des salaires correspondants aux cinq jours de mise à pied, la cour d'appel a énoncé que la formation de référé, saisie de sa demande tendant à ce que la mise à pied soit jugée mal fondée et à ce que sa réintégration soit ordonnée, s'était déclarée incompétente et avait renvoyé les parties devant le bureau de jugement; que M. X... n'avait pas renouvelé sa demande de ces chefs devant les juges du fond, contestant uniquement le licenciement; que son action formée à l'encontre de la mise à pied est donc prescrite, plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance d'incompétence de la formation des référés et également depuis la saisine des juges du fond;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail est celui avant l'expiration duquel les poursuites disciplinaires doivent être engagées par l'employeur, mais qu'il ne s'applique pas à l'action ouverte au salarié par l'article L. 122-43 du même Code pour contester la sanction prononcée à son encontre et pour solliciter le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés en raison de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la décision qui avait été prise par l'employeur de muter l'intéressé à l'antenne de Versailles était nécessaire au bon fonctionnement de l'association, que M. X... était tenu d'accepter cette mutation et que son absence injustifiée du 2 au 9 avril 1990 à son nouveau lieu de travail, venant après des absences réitérées ayant donné lieu à une sanction disciplinaire moins de 2 mois auparavant, constituait une faute grave justifiant son licenciement sans préavis;

Attendu, cependant, que le salarié avait exposé dans ses conclusions, non contestées par l'employeur, que ce dernier, lui reprochant d'avoir prolongé indûment de deux jours le congé qu'il avait été autorisé à prendre en novembre et décembre 1989, lui avait notifié simultanément, par lettre du 22 février 1990, une mise à pied de cinq jours, applicable du 5 au 9 mars 1990, et son affectation à l'antenne de Versailles prenant effet aussitôt après, soit le 12 mars 1990; que ces conclusions tendaient à faire apparaître que la mutation avait été décidée à titre de mesure disciplinaire et que , s'ajoutant à la mise à pied prononcée le même jour, elle constituait une double sanction et pouvait, à ce titre, être annulée; que, dans l'hypothèse où cette mutation disciplinaire aurait été déclarée nulle, le fait pour l'intéressé de ne pas s'être présenté à son nouveau poste pouvait se trouver dépourvu de tout caractère fautif;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.