Chambre commerciale, 10 décembre 1996 — 94-20.125
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Le Bureau d'Etudes Z... , domicilié ...,
2°/ Mme Liliane A..., domiciliée ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL Bureau d'études Z...
3°/ M. Michel X..., domicilié 33, place Mage, 31000 Toulouse, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Bureau d'études Z...
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., 31240 L'Union,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Ryziger, avocat du Bureau d'études Z... , de Mme A... et de M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 1994), que la société Bureau d'Etudes Z... (société Z...) a assigné M. Y..., son ancien salarié en lui reprochant d'avoir, après son brusque départ de la société, pour créer une société ayant le même objet social que celle à laquelle il appartenait, désorganisé cette dernière et débauché des employés ayant des postes clés et hautement qualifiés;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Z..., Mme A..., en qualité de représentant des créanciers de cette société et M. X... en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir que M. Y... avait commis des actes de concurrence déloyale en constituant une société concurrente dont il était le dirigeant, employant d'anciens salariés et ayant détourné la clientèle de la société Z... dont il était toujours associé, ajoutant qu'il n'avait ni quitté la société ni cédé ses parts, et avait fait oeuvre de concurrence en sa qualité d'actionnaire de sa propre société en agissant auprès des dirigeants de celle-ci avec une hargne tatillonne, et que c'est à ce niveau de responsabilité que la cour d'appel devait analyser la concurrence déloyale dont avait fait preuve M. Y...; qu'en se contentant de relever que M. Y... n'était pas lié à la société par une clause de non-concurrence, et que la société qu'il avait créée l'avait été le 6 avril 1990 soit postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant, ladite société n'ayant été immatriculée que le 11 mai 1990 soit après la fin des activités salariales de M. Y... puis en déduisant qu'il est de principe que le seul fait de quitter un employeur pour créer une société concurrente ne suffit pas à fonder une action en concurrence déloyale en dehors de toute manoeuvre, pour rejeter le grief formé par elle, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la qualité d'associé conservée par M. Y... ne lui interdisait pas d'accomplir des actes de concurrence dans le cadre d'une autre société, qu'il avait créée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que constituent des actes de concurrence déloyale le débauchage de salariés qualifiés désorganisant l'entreprise; qu'en l'espèce elle faisait valoir que les salariés démissionnaires étaient spécialisés dans des systèmes particuliers (Catia etc) et avaient bénéficié d'une formation onéreuse pour l'utilisation des nouveaux systèmes de CAO ;
qu'en se contentant d'affirmer que les salariés dessinateurs n'étaient pas détenteurs d'un savoir-faire, qu'il n'était pas établi qu'ils avaient subi des pressions de M. Y... ou qu'ils aient violé des obligations contractuelles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants a justifié sa décision en ne recherchant pas s'il s'agissait d'un personnel dont la démission avait désorganisé les services où ils étaient employés, et partant l'entreprise, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil; et alors, enfin, qu'elle avait fait valoir que M. Y... avait créé une société Ecam, directement concurrente de celle dont il avait été le gérant et le salarié; que des membres qualifiés du personnel l'avaient suivi et que la société Ermo, son sous-traitant habituel, avait suivi aussi en transférant une partie de son personnel à la société Ecam, que la