Chambre sociale, 30 octobre 1996 — 93-46.400
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Yvonne Z..., née X..., demeurant ...,
3°/ la société CRIT, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant Haras d'Angerville, 27260 Saint Sylvestre de Cormeilles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z... et de la société CRIT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 1993) M. Y... a été engagé par la société CRIT en qualité de contremaître au haras de Saint-Martin de Chêne; qu'il a démissionné le 1er mars 1990; que faisant valoir qu'il n'avait pas perçu la prime d'intéressement prévue par l'article 81 de la convention collective des Haras, il a attrait la société et ses dirigeants devant la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 19 776,95 francs au titre de la prime d'intéressement, alors, selon le moyen, que M. Y... ne contestait pas avoir reçu la somme de 13 950 francs, que l'employeur affirmait lui avoir versée à titre d'acompte sur les primes qui lui étaient dues; que la cour d'appel en estimant néanmoins que cette somme ne devait pas être déduite des primes restant dues parce qu'il n'était pas établi qu'elle avait été versée à ce titre, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que la somme de 13 950 francs n'avait pas été remise à M. Y... à titre d'acompte de la prime d'intéressement a justifié légalement sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... et la société CRIT aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.