Chambre sociale, 19 novembre 1996 — 94-44.695

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joseph X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Fonderie Messier, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fonderie Messier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1994), qu'engagé le 26 novembre 1952 par la société Fonderie Messier en qualité d'employé aux écritures, M. X... a acquis le statut de cadre le 1er juillet 1981, puis atteint, le 1er novembre 1988, la position III A de la convention collective de la métallurgie; qu'il occupait, en dernier lieu, le poste de chef du personnel; que le 21 janvier 1992, il a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire; que le 23 janvier 1992, une mise à pied de huit jours, du 28 janvier au 5 février 1992, lui a été notifiée, motif pris de nombreuses carences, suscitant le mécontentement du personnel, notamment par suite des retards apportés au règlement des prestations sociales; qu'après avoir fait effectuer un audit social par M. Y..., dont le rapport a été déposé le 12 mars 1992, la société Fonderie Messier a licencié M. X... pour faute grave le 31 mars 1992 ;

que celui-ci a engagé une instance prud'homale;

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied du 23 janvier 1992;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, qui, portant uniquement sur la sanction elle-même, est devenu sans objet;

Sur le second moyen du pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement par la société Messier Fonderie était justifié par des causes graves privatives de toute indemnité, alors, selon le moyen, premièrement, que l'employeur qui a infligé une mise à pied disciplinaire à son salarié ne peut prononcer une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement pour faute grave en date du 31 mars 1992, était prononcé pour les mêmes manquements que ceux déjà sanctionnés par une mise à pied de huit jours infligée le 23 janvier précédent à M. X...; qu'en considérant que la seule mise en lumière de ces manquements par le rapport d'audit établi en mars 1992, soit après cette mise à pied, constituait en elle-même une circonstance nouvelle justifiant le licenciement pour faute grave, l'arrêt a entériné le prononcé d'un cumul de sanctions à raison de faits identiques et a violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-43 du Code du travail ;

alors, deuxièmement, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier une mesure de licenciement ;

qu'en considérant cette preuve comme rapportée, en l'état d'un rapport d'audit commandité par l'employeur aux seules fins de mettre en valeur les lacunes du service prétendument imputables au salarié, mais en réalité non établies, l'arrêt a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, troisièmement, que l'arrêt a, de plus, laissé sans réponse les conclusions de M. X... contestant la véracité d'un audit social établi à la demande de l'employeur par un avocat, M. Z..., n'ayant pas agi en qualité d'expert et faisant valoir que les affirmations de ce conseil de l'entreprise n'avaient d'autre but pour l'employeur, que de se constituer une preuve à lui-même (conclusions p.13); qu'en considérant que les constatations du rapport d'audit, relatives à des faits dont la réalité n'était pas établie, permettaient à l'employeur de licencier pour faute grave le salarié, l'arrêt qui n'a tenu aucun compte des conclusio