Chambre sociale, 20 novembre 1996 — 93-44.855

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technogram, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1974 par la société Eurogram en qualité de secrétaire administratif; que, promu directeur administratif le 1er juin 1975, il a été transféré en cette qualité à la société Technogram le 1er janvier 1977; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 12 décembre 1985 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités de rupture, en rappel de salaires, de congés payés, de primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques, de cabinets d'ingénieurs-conseils;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X..., jusqu'à la dernière audience, ajoutait à son dossier des pièces jamais communiquées ni évoquées, la cour d'appel s'est bornée à autoriser M. X... à procéder à une nouvelle communication de pièces et note, alors qu'il devait justifier de la communication de leur totalité;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, pour mettre un terme à la polémique sur la communication des pièces, a autorisé les parties à procéder en cours de délibéré à une nouvelle communication des pièces pour vérification et à déposer éventuellement des notes uniquement sur ce point; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'ayant reconnu que les sociétés rémunérant l'activité de M. X... à divers titres, formaient un groupe économique, c'est-à-dire dont les membres, bien qu'entités juridiques distinctes ne sont pas pour certains tiers, contractants universellement et totalement indépendants, la cour d'appel n'a pas ensuite recherché, en l'espèce, la délimitation de cette indépendance, ni en quoi pouvaient rester sans relation entre elles, les diverses formes de rémunération d'activités versées au même bénéficiaire par différents membres du même groupe ;

qu'ayant reconnu que M. X... était mandataire et associé de certaines sociétés du groupe, dont il connaissait donc les articulations, et constaté le niveau élevé du total des rémunérations de M. X..., la cour d'appel n'a pas recherché si M. X..., en encaissant sa part de travailleur indépendant, acceptait de facto la répartition de ses rémunérations, et donc la délimitation de la partie salaires, acceptations successives renouvelées mois après mois, pendant plus de dix années, après coup et non sur droits futurs;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Technogram faisait partie d'un groupe au sens économique du terme, a souverainement estimé que même si M. X... avait collaboré en qualité de mandataire non salarié ou d'associé, à l'activité d'autres organismes, la société Technogram, entité juridique distincte, était la seule à avoir employé et rémunéré l'intéressé dans le cadre d'un contrat de travail impliquant un lien de subordination, ce dont il résultait qu'il avait droit au paiement de salaires malgré ses autres sources de rémunérations;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, alors, selon le moyen, qu'après avoir admis que M. X... était directeur administratif, effectif et responsable, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X..., écartant pendant dix ans l'application d'une convention qu'elle considère obligatoire, n'a pas commis une faute le rendant irrecevable à en demander le bénéfice ;

qu'ayant constaté que la sécurité sociale et le ministère de la recherche avaient vérifié sur place la classification en recherche de l'activité de Technogram, la cour d'appel n'a pas explicité en quoi ces avis auraient été insuffisants; que critiquant la classification de recherche non marchande attribuée par l'INSEE à Technogram au motif que les services étaient vendus, la cour d'appel a c