Chambre sociale, 7 janvier 1997 — 94-40.757
Textes visés
- Code du travail L122-8 et L122-17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kaleck X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société SPS Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SPS Ile-de-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 1994), que M. X..., engagé le 31 juillet 1976 en qualité d'agent de surveillance par la société Vigie parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société SPS Ile-de-France, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1991, pour ne s'être pas présenté sur le site du nouveau chantier auquel il venait d'être affecté;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes en paiement d'indemnités supplémentaires de congés payés, alors, selon le moyen, que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit tous les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée du reçu pour solde de tout compte visé par l'article L. 122-17 du Code du travail, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents chefs de demande; qu'en distinguant entre les chefs de demande selon qu'ils ont été présentés dans la demande initiale ou postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de convocation devant la juridiction prud'homale reçue par l'employeur dans le délai de deux mois suivant la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne produisait les effets d'une dénonciation écrite et dûment motivée que quant aux chefs de demande qui y sont énoncés; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'amende pour recours abusif, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le refus de la décision de mutation par M. X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur le défaut de réponse de l'employeur au courrier envoyé le 5 juin 1991 par M. X... par lequel il indiquait qu'il lui était impossible de travailler à Porcheville compte tenu de son lieu de résidence et de la difficulté d'ordre médical, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'en refusant de travailler sur le site où il était affecté, M. X... aurait rendu impossible la poursuite du contrat pendant la période du préavis;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-