Chambre commerciale, 14 janvier 1997 — 95-11.144
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment et de la Compagnie française d'épargne et de crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 16 novembre 1994), que M. X... était le mandataire de l'Union de crédit pour le bâtiment ainsi que de la Compagnie française d'épargne et de crédit (les banques); que M. X..., prétendant avoir résilié le mandat le 12 janvier 1990, a assigné les banques en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par la convention des parties;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision du mandant de procéder, fût-ce à terme, à la résiliation du mandat, n'est opposable au mandataire qu'au jour où celui-ci a eu connaissance de la volonté du mandant, et non au jour où cette volonté s'est exprimée; qu'en l'espèce, il est constant que si la résiliation pouvait être prononcée en cas d'insuffisance de résultats durant deux années consécutives, les banques ne pouvaient se prévaloir de cette insuffisance qu'en prenant soin d'en aviser l'intéressé dans le mois suivant la fin de la première année civile prise en compte pour la mise en jeu de cette faculté de résiliation; qu'ainsi, en tenant pour valable, comme sanctionnant un manque de résultats pendant deux années consécutives, à savoir 1988 et 1989, la décision de révocation prise en janvier 1990, tout en relevant que la lettre, aux termes de laquelle les banques entendaient aviser l'agent de l'insuffisance de ses résultats pour l'année 1988, n'était parvenue à sa connaissance que le 2 février 1989, ce dont il s'évinçait que les résultats de l'année 1988 ne pouvaient être invoqués à l'appui de la décision de résiliation, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 2004 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiées le 14 avril 1994, M. X... a expressément fait valoir que la lettre de résiliation établie par les banques, et datée du 12 janvier 1990, avait en réalité été expédiée le 13 janvier 1990 à 12 heures, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste, tandis que la lettre de démission de M. X... avait été expédiée dès le 12 janvier 1990; que, dès lors, en affirmant que les deux parties avaient, le 12 janvier 1990, simultanément manifesté leur volonté de mettre un terme au mandat, pour en déduire que la résiliation à l'initiative des banques n'avait pas été précédée par la démission de M. X..., sans répondre à ce chef des écritures de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les statuts des agents des banques prévoient expressément, en leur article 52, la cessation du mandat par la volonté de l'agent, lequel, en vertu de l'article 8-2 du même statut, peut -en pareille hypothèse- valablement bénéficier d'une indemnité compensatrice ;
que, dès lors, en estimant qu'en l'état des décisions respectives et simultanées des parties de mettre fin au mandat, seule la décision de résiliation -à l'initiative des mandantes- devait prévaloir, afin de préserver le droit -reconnu aux banques- de résilier le contrat pour insuffisance de résultats, la cour d'appel, qui méconnaît la force obligatoire de la convention des parties, laquelle permettait à l'agent de démissionner nonobstant les griefs à lui adressés, a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les dispositions contractuelles prévoyaient que les banques, voulant se prévaloir de leur droit de résiliation pour insuffisance des résultats pendant deux années consécutives, "doivent aviser l'agent par lettr