Chambre sociale, 14 janvier 1997 — 94-40.719
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anita Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Françoise X..., demeurant ...,
3°/ Mme Laurence Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société SMN nettoyage industriel, société anonyme, dont le siège est ..., prise en son établissement situé ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mmes Y..., X... et Z... étaient au service de la société d'habitations à loyer modéré, "La maison CIL" en qualité "d'employée d'immeubles", Mme Y... exerçant les fonctions de déléguée syndicale; qu'à compter du 1er janvier 1992, leur contrat de travail a été transféré à la société SMN nettoyage industriel en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'à la suite du refus des salariés d'accepter une réduction de leurs horaires de travail, l'employeur a, par lettre du 2 mars 1992, pris acte de leur démission;
Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir estimé que les modifications de leurs horaires de travail n'avaient pas un caractère substantiel, énonce que leur refus de telles modifications mettait à leur charge la responsabilité de la rupture du contrat de travail;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de ce dernier d'accepter la modification de leur contrat de travail, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne la société SMN nettoyage industriel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SMN nettoyage industriel;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.