Chambre sociale, 29 janvier 1997 — 94-40.838

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L143-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit :

1°/ de M. Y..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Farenheit, demeurant ...,

2°/ des ASSEDIC-AGS, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., au service de la société Farenheit, en qualité de chef de chantier depuis janvier 1991, après avoir démissionné le 4 juillet 1991, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de salaire afférent aux mois de mai et juin 1991 et d'une indemnité de congés payés;

Attendu que, pour débouter le salarié de ces demandes, le jugement a énoncé qu'il n'avait pas fourni les bulletins de salaire correspondants, alors que, par lettre du 4 juillet 1991, la société avait fait connaître qu'elle tenait ses documents à sa disposition le 6 juillet suivant ;.

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'une part, de remettre au salarié lors du paiement de la rémunération les bulletins de paie y afférant et d'autre part, a défaut de cette remise, prouver le paiement des salaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant les demandes de salaires et de congés payés, le jugement rendu le 23 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville;

Condamne M. Y..., ès qualités, et les ASSEDIC-AGS aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.