Troisième chambre civile, 8 janvier 1997 — 94-17.735
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stephen D..., demeurant Department of Geography University Of California A..., Californie 95616 (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Maxime X...,
2°/ de Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant ensemble, 84340 Beaumont du Ventoux,
3°/ de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant 26110 Mirabel les Baronnies,
4°/ de M. Louis, Jean B..., demeurant ...,
5°/ de M. Robert C..., demeurant ... Les Vaison, 84110 Le Crestet,
6°/ de Mme Juliette C..., épouse E..., demeurant 26110 Piegon,
7°/ de M. Yves C...,
8°/ de M. Henri C...,
9°/ de M. Aimé C..., demeurant tous trois 84110 Le Crestet,
10°/ de Mme Yvette C..., demeurant 84600 Richerenches,
11°/ de Mme Madeleine F..., veuve X..., demeurant ... du Ventoux,
12°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ... du Ventoux,
13°/ de M. Maxime X..., demeurant 84340 Beaumont du Ventoux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Maxime X... avaient, par acte authentique du 29 mars 1978, signé en l'étude de M. B..., acquis de Joséphine X... une maison d'habitation sise à Malaucene sous l'indication cadastrale AI 250 pour une superficIe de 5 ares 70 centiares ayant fait l'objet, les 11 et 21 mai 1980 d'un acte rectificatif précisant que la vente avait porté sur la parcelle 310 et non sur la parcelle 250, et que M. D... qui prétendait avoir acquis partie de la parcelle 310 selon acte notarié dressé par le même notaire, ne produisait aucun document de nature à établir la réalité d'une mutation définitive et inconditionnelle à son profit, de la propriété des biens immobiliers revendiqués et susceptibles de contrarier valablement les énonciations de l'acte, constituant le titre des époux X..., la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que M. D... n'établissait pas l'existence du droit qu'il renvendiquait;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. D... ne rapportait pas la preuve d'une mutation inconditionnelle de la parcelle à son profit, la cour d'appel en a exactement déduit que M. B... ne pouvait légitimement se voir reprocher le défaut de réitération de la promesse de vente du 24 juillet 1978;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à M. B... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.