Chambre sociale, 13 novembre 1996 — 93-44.608
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 29, Route nationale, 55230 Spincourt,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 1992), que M. Y..., engagé le 25 juillet 1989 en qualité d'éléctromécanicien par M. X..., en arrêt de maladie du 10 octobre 1990 au 23 juin 1991, victime d'un accident de trajet le 24 juin 1991 et en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet puis du 8 juillet 1991 au 13 janvier 1992, a demandé, par lettre du 7 janvier 1992, à son employeur d'être licencié pour faire valoir une demande d'invalidité auprès des organismes sociaux, ce que l'employeur a refusé; qu'après s'être présenté le 14 janvier 1992 à l'entreprise où aucune tache n'était prévue pour lui, il n'a pas repris son travail; que par lettre du 22 janvier 1992 l'employeur, tout en considérant qu'il estimait cette absence comme une faute grave, rappelait au salarié son refus de le licencier;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;
qu'ainsi, M. Y... s'étant présenté à l'entreprise les 13 et 14 janvier 1992, sans que du travail lui fut donné et ayant écrit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier à son employeur : "Je me considère donc comme toujours salarié au sein de votre entreprise et je vous demande de bien vouloir adapter mon emploi à ma condition physique actuelle", la cour d'appel ne pouvait décider qu'en ne se présentant pas au siège de l'entreprise pour demander du travail à compter du 15 janvier, il avait exprimé "sa volonté de quitter l'entreprise", qu'elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X... ayant écrit à M. Y..., le 22 janvier 1992 : "Je vous précise que je considère que votre absence des jours suivants (le 14 janvier) jusqu'à ce jour est une faute professionnelle grave", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette lettre, énoncer qu'il résultait de l'examen de la correspondance échangée entre les parties que l'employeur n'a jamais eu l'intention de licencier M. Y... qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que, lors d'un entretien, le salarié avait demandé à l'employeur de le licencier et que devant le refus de l'employeur, il lui avait précisé qu'il prenait son compte, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était présenté peu après dans l'entreprise un jour de repos, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir donné du travail ce jour-là et qu'il ne s'y était plus représenté ensuite, a pu décider qu'il avait ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui remettre, sous astreinte, l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que les employeurs sont tenus, quels que soient les motifs de la rupture, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par l'article L. 351-2 du Code du travail, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 351-5 et L. 351-2 du Code du travail;
Mais attendu que devant les juges du fond le salarié, qui reconnaissait qu'une attestation Assedic portant la mention "démission" lui avait été remise par l'employeur, demandait que ce dernier soit condamné à lui remettre une attestation portant la mention "licenciement"; que, dès lors, les juges du fond, qui ont décidé que le salarié avait démissionné, ont à bon droit rejeté cette demande; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de