Chambre sociale, 24 octobre 1996 — 94-40.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant Le Serre d'Aigle, agence immobilière, 05330 Saint-Chaffrey,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1291 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que Mme Y... a été engagé par M. X..., exploitant une agence immobilière, le 1er septembre 1986; qu'elle a démissionné le 31 octobre 1992 avec effet au 3 novembre suivant; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de salaire correspondant à 8 jours de congés maladie pris fin novembre 1992;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes, sans contester le droit de la salariée à la somme réclamée, a retenu qu'elle avait indûment perçu de son employeur des compléments de salaire lors d'absences pour des cures thermales;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande de l'employeur en restitution des compléments de salaire versés à Mme Y... lors de ses cures thermales, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, dès lors, procéder à une compensation judiciaire, a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.