Chambre sociale, 16 octobre 1996 — 93-40.401
Textes visés
- Code du travail L122-5 et L122-13
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société Malta, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. Y... était employé par la société Malta depuis le 1er mars 1982 en qualité de chef de fabrication; qu'a été diffusée dans l'entreprise une note de service ainsi libellée : "Nous vous prions de noter qu'à compter du 1er janvier 1990, M. X... devient chef de l'ensemble de l'atelier. Il est donc seul habilité à prendre les décisions et à donner les ordres qu'imposent la bonne marche de l'entreprise"; que par lettre du 15 janvier 1990, M. Y..., estimant que cette note de service avait pour effet de modifier de manière unilatérale ses attributions et ses responsabilités, a fait connaître à son employeur qu'il quittait l'entreprise et ferait valoir ses droits devant le conseil de prud'hommes; que, par lettre du 19 janvier 1990, l'employeur, après avoir contesté l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail de M. Y..., a pris acte de la démission de l'intéressé;
Sur le moyen unique, en ce qu'il critique le rejet des demandes d'indemnités de rupture, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés dans son mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet de modification et d'en avoir déduit qu'il avait donné sa démission;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de reprendre le travail, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir souverain de direction, constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement;
Attendu, qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié; que, cependant, à défaut de licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour démission abusive :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour prononcer les condamnation susvisées au préjudice du salarié, la cour d'appel énonce que ce dernier a donné sa démission sans respecter le délai de préavis;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié n'a pas été rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts pour inexécution du préavis et pour préjudice subi par l'entreprise, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Malta, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.