Chambre commerciale, 26 novembre 1996 — 95-11.290

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L57

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Art finance limited, dont le siège est ... BS 99 70 X (Grande-Bretagne),

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du plan, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Art finance limited, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 8 décembre 1994), que la société Art Finance Ltd (la société) a, le 10 mars 1987, acquis un immeuble à Saint-Tropez; que l'administration des impôts, estimant le prix porté à l'acte inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement et a émis un avis de recouvrement; que sa réclamation étant restée sans réponse, la société a assigné le chef des services fiscaux chargé de la direction générale des vérifications de situations fiscales en demandant la décharge de ces droits;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la notification de redressement du 27 novembre 1990 portait sur cinq impositions différentes (droit de mutation, taxe annuelle de 3 %, impôt sur les sociétés, TVA et impôt sur le revenu au titre des bénéfices réputés distribués), seuls les quatre derniers, qui ont tous fait l'objet d'un dégrèvement total ultérieur, ont été opérés selon la procédure de taxation d'office tandis que les droits d'enregistrement qui demeuraient seuls partiellement en litige ont fait l'objet d'une procédure contradictoire, les conditions légales d'application de l'article L. 66-4 du livre des procédures fiscales (LPF) n'étant pas remplies, l'article L. 69 de ce Code étant inapplicable en matière d'enregistrement et l'article L. 17, alinéa 2, rendant obligatoire l'usage de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55; que par suite le fait que la procédure d'imposition d'office ait été suivie pour d'autres impôts n'était pas de nature à justifier une insuffisance de motivation sur les droits d'enregistrement et que le tribunal a violé les articles L. 17, L. 55 et L. 57 du LPF; alors, d'autre part, que le visa dans la notification de redressement de l'article 990 D du Code général des impôts (CGI) relatif à la taxe annuelle de 3 % était inopérant pour motiver le redressement relatif au droit de mutation à titre onéreux et qu'en visant les seules dispositions de procédure de l'article L. 17 du LPF, à l'exclusion des textes de fond du Code général des impôts qui instituent les droits d'enregistrement sur les mutations immobilières à titre onéreux et en déterminent l'assiette, les conditions et les modalités d'application, le vérificateur n'avait pas légalement motivé la notification de redressement; que le Tribunal a violé l'article L 57 DU LPF :

et alors, enfin, que le visa de l'article L. 17 du LPF, qui rend obligatoire le recours à la procédure de redressement contradictoire et impose à l'administration la charge de la preuve de l'inexactitude de la déclaration faite par le contribuable, n'était pas de nature à justifier l'usage fait par le vérificateur d'une méthode d'évaluation d'office consistant à établir le redressement non par comparaison avec des mutations contemporaines de la mutation litigieuse et portant sur des biens similaires, mais par référence à un document obtenu auprès de l'administration britannique dans le cadre de la coopération fiscale entre les deux pays, à savoir une expertise amiable postérieure de plus d'un an à la vente et postérieure à l'exécution d'importants travaux dans les lieux, invoquée à d'autres fins par la société requérante auprès des services fiscaux britanniques; que le tribunal a violé l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales;

Mais attendu que le jugement, après avoir énoncé que l'administration doit motiver le redressement notifié au contribuable de façon à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, la mention des textes sur lesquels le redressement est fondé étant exigée à peine de nullité, const