Chambre sociale, 20 novembre 1996 — 94-45.367
Textes visés
- Code du travail L122-32-5 al. 1 et L122-32-7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'entreprise électrique dite CEE aux lieu et place de la CSEE, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la compagnie d'entreprise électrique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé, depuis le 15 janvier 1972, en qualité d'électricien dans l'établissement d'Angers de la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques (CSEE), a, sur sa demande, été affecté, à partir du 4 février 1985, dans un poste de dépanneur à Longjumeau avec possibilité de refuser cette mutation; que, le 30 septembre suivant, le salarié a notifié à son employeur qu'il refusait sa mutation pour raison familiale et est revenu à Angers, ce qu'a accepté la société; qu'à la suite d'une rechute, le 2 octobre 1985, d'un accident du travail, dont il avait été victime en 1976, M. X... a été déclaré le 24 octobre 1985, par le médecin du travail, "inapte au travail sur les chantiers extérieurs, apte à un poste de câblage (montage armoires électriques...), ou maintenance téléphone en atelier-possiblité de s'asseoir", que la Compagnie d'entreprises électriques (CEE), venant aux droits de la CSEE, a, après un entretien préalable en date du 13 novembre 1985, prononcé le licenciement de M. X... le 29 novembre suivant;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité, outre au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'inobservation par l'employeur de la formalité de consultation des délégués du personnel bien qu'antérieure au licenciement, mais avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié inapte aux fonctions par lui précédemment occupées en raison d'un accident du travail et qui a refusé le nouvel emploi proposé, rend simplement le licenciement irrégulier et ne relève pas de la sanction spécifique de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que cette irrégularité de forme n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts pour préjudice effectivement subi, et que la cour d'appel n'a pu allouer à M. X... une indemnité calculée par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail sur la base de l'article L. 122-32-8 dudit Code qu'en violation de ces textes et de l'article L. 122-32-5 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement avant de recueillir l'avis des délégués du personnel en violation de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail, a, par une exacte application de l'article L. 122-32-7 du même Code décidé que la société devait être condamnée à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie d'entreprise électrique dite CEE aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.