Chambre sociale, 29 janvier 1997 — 94-40.812

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Gabilly, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 1993) que M. X..., engagé le 1er septembre 1983 comme podo-orthésiste, par la société Gabilly, dont le siège est à Limoges, par contrat prévoyant une clause de non-concurrence de deux années, après avoir démissionné avec préavis, le 25 mars 1991, est entré au service de la société concurrente Mayzaud, sise à Brive, hors secteur protégé, mais dont le champ de prospection était partiellement commun;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'application de la clause de non-concurrence le mettait dans l'impossibilité d'exercer normalement sa profession, en raison de la spécificité de sa formation, d'autre part, que ladite clause aurait été détournée de son objet, n'ayant pour finalité que d'interdire au salarié d'entrer au service du seul concurrent implanté dans la région lui imposant ainsi des conditions de rémunération très inférieures à celles auxquelles il pouvait prétendre;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, n'interdisait pas au salarié l'exercice de sa profession, alors surtout qu'il pouvait, au service de son nouvel employeur, se livrer à son activité dans un secteur non concurrent;

Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.