Chambre sociale, 23 janvier 1997 — 94-40.835
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Buzet-sur-Baise, Constet, 47160 Damazan,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette Y..., demeurant Route nationale, Le Pinard, 47190 Aiguillon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 novembre 1993), que M. X..., engagé par Mme Y... le 1er mars 1990 en qualité d'ouvrier conducteur de pelle, a, à la suite d'un incident l'opposant le 4 mars 1992 à son employeur, fait l'objet d'un avertissement par lettre du même jour; que l'employeur lui a adressé le lendemain un courrier prenant acte de sa démission pour abandon de poste constaté le 5 mars 1992; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture devait s'analyser en un licenciement et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Mais attendu, d'abord, que M. X... est dépourvu d'intérêt à soutenir que la rupture devait être qualifiée de démission et non de licenciement;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la lettre de rupture du 5 mars 1992 était motivée;
Attendu, encore, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a répondu aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait qu'il n'était pas démissionnaire;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le licenciement de M. X... avait été motivé par un fait distinct de celui qui avait été antérieurement sanctionné par un avertissement et a, d'autre part, décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.