Chambre sociale, 30 janvier 1997 — 94-40.937

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Avenant 1978-06-07 art. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Chantal X..., demeurant Le Bourg, 50140 Bion,

2°/ Mme Marie-France B..., demeurant ...,

3°/ Mme Annick I..., demeurant ...,

4°/ Mme Yolande E..., demeurant ...,

5°/ M. Alain Z..., demeurant ...,

6°/ M. Michel G..., demeurant ...,

7°/ Mme Helga H..., demeurant ...,

8°/ Mme Gisèle J..., demeurant ...,

9°/ Mme Odile C..., demeurant ...,

10°/ M. Jean-Luc D..., demeurant ...,

11°/ Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

12°/ M. A..., demeurant Le Couchais, 50000 Saint-Lô,

13°/ Mme Claudette K..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,

14°/ Mme Françoise F..., demeurant 50680 Saint-André-de-l'Epine,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'homme de Coutances (section activités diverses), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche, dont le siège est BP 424, 50004 Saint-Lô cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Mme B..., de Mme I..., de Mme E..., de M. Z..., de M. G..., de Mme H..., de Mme J..., de Mme C..., de M. D..., de Mme Y..., de M. A..., de Mme K... et de Mme F..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X..., B..., I..., E..., H..., J..., C..., Y..., K..., F... et MM. Z..., G..., D..., A..., salariés de l'UDAF de la Manche, inscrits au tableau d'avancement au mérite au titre de l'année 1992, n'ont pas bénéficié de cet avancement; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires;

Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté en son principe le bien-fondé de la demande d'avancement, ne pouvait, en violation de l'article 4 du Code civil, refuser de condamner l'employeur, débiteur, au paiement des salaires dus à ce titre; qu'en subordonnant l'exécution de la mesure d'avancement, dont il a reconnu le bien-fondé, à l'attribution du budget correspondant par l'organisme de tutelle, le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions statutaires applicables à l'UDAF que les propositions d'avancement au choix, avec les conséquences financières qui en découlent, ne peuvent se réaliser sans l'accord des autorités de tutelle; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande de rappel de salaires et qui a fait ressortir que l'UDAF s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-26-2 du Code du travail et l'article 2 de l'avenant du 7 juin 1978 à la convention collective du 16 novembre 1971;

Attendu qu'aux termes de ces textes, les délégués à la tutelle aux prestations sociales, titulaires soit des diplômes cités à l'article 1, soit du brevet de technicien de conseillère ménagère, soit du certificat national de compétence prévu par l'arrêté du 30 juillet 1976, sont classés de la manière suivante : après 6 ans de pratique professionnelle, échelon B.203;

Attendu que, pour débouter Mmes X... et I... de leur demande de prise en compte de la durée de leur congé de maternité dans le calcul des six années de pratique professionnelle, le conseil de prud'hommes retient que l'arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'obtention du certificat national de compétence prévoit la justification de trois années d'exercice dans la profession et qu'une période de congés maternité ne peut être assimilée à un exercice professionnel de délégué à l'UDAF;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêté du 30 juillet 1976 est étranger à la question de classification qui lui était soumise et que, d'autre part, la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X... et I... de leur demande de prise en compte de la durée de leur congé de maternité dans le calcul de la pratique professionnelle, le jugement rendu le 9 novembre 1