Chambre sociale, 26 mars 1997 — 94-43.828

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L212-1-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Armbruster frères, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Armbruster frères, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1991 comme chauffeur de poids lourds par la société Armbruster et a démissionné le 20 juillet 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir énoncé que compte tenu des textes applicables au jour de la demande, la charge de la preuve incombait au salarié demandeur, sans que le doute puisse être invoqué à son profit, a estimé que le salarié n'apportait pas d'éléments de contradiction au décompte précis fourni par l'employeur et qu'il n'appartenait pas aux premiers juges d'imposer à l'employeur la production des disques tachygraphes en dehors de tout commencement de preuve produit par le salarié, de sorte qu'aucune conséquence défavorable à l'employeur ne pouvait être tirée du seul fait de cette absence de production ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé, applicable dès son entrée en vigueur aux instances en cours, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Armbruster frères aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.