Chambre sociale, 12 novembre 1996 — 93-44.166

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4 et L122-3-10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord Sécurité Service, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (activités diverses), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de sécurité par la société Nord Sécurité Services par contrat à durée déterminée d'un an du 1er avril 1991 au 31 mars 1992; que postérieurement à cette dernière date, les relations contractuelles se sont poursuivies sans rédaction d'un nouvel écrit; que par lettre du 1er septembre 1992, l'employeur a avisé le salarié de sa mutation, à compter du 16 septembre 1992, sur un site à Viry Noureuil, dépendant de l'agence de Valenciennes; que le salarié, en raison de la distance séparant ce nouveau lieu de travail de son domicile et de l'état vétuste de son véhicule, a sollicité un autre poste; que l'employeur, par lettre du 18 septembre 1992, a refusé tout en lui confirmant sa mutation, et a prononcé successivement à l'encontre du salarié deux sanctions : le 1er octobre 1992, une mise à pied de 3 jours pour absence injustifiée sur le site de Viry Noureuil le 16 septembre 1992, puis le lendemain un licenciement pour faute grave pour absences injustifiées les 17, 18, 21 et 22 septembre 1992 sur le même site ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les premiers juges ne pouvaient estimer, en raison de la clause conventionnelle de mobilité, que la mutation du salarié sur un autre site constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail; alors, encore que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la loi, en retenant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits; qu'en effet la mise à pied n'a été prononcée que pour absence injustifiée constatée le 16 septembre 1992, et que le licenciement a sanctionné la persistance du salarié à refuser de se rendre sur son nouveau site d'intervention, l'employeur ayant pris la précaution d'adresser dans l'intervalle une notification recommandée à son salarié le 18 septembre 1992; alors, en tout état de cause, que le salarié ayant une ancienneté inférieure à 2 ans, il ne pouvait revendiquer qu'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et devait donc établir la preuve de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité; alors, enfin, que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité n'interdit pas de prévoir conventionnellement une clause de mobilité géographique, mais se borne a exiger que le contrat de travail précise la nature de l'emploi et les lieux où il devra être exercé et que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a dénaturé les dispositions de l'article 6-01 de cette convention collective;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que s'analysaient en deux sanctions successives prononcées pour le même fait, d'une part, la sanction de mise à pied du salarié pour absence injustifiée le 16 septembre 1992, alors que l'employeur était informé du prolongement de cette absence, et, d'autre part, la mesure de licenciement intervenue le lendemain en raison de cette prolongation ;

qu'il en a déduit à bon droit que la seconde sanction était nulle;

Attendu, ensuite, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue;

D'où il suit que par ces seuls motifs, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée;

Sur le premier moyen pris en ses sixième et dernière branches concernant le rappel de salaire pour la période du contrat de travail à durée déterminée;

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période du contrat de travail à durée dé