Chambre commerciale, 12 novembre 1996 — 94-16.216

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Granitière de l'Agenais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit :

1°/ de M. Françis X..., demeurant ...,

2°/ de la société les Granits de l'Agenais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Granitière de l'Agenais, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société les Granits de l'Agenais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 25 avril 1994) que M. X... a été nommé le 25 juin 1985 gérant de la société Granitière et Funéraire de l'Agenais, à la suite d'une délibération de l'assemblée ordinaire des porteurs de parts de cette société celle-ci ayant pour objet la fabrication et la commercialisation des monuments et articles funéraires; que le 31 janvier 1990, M. X... a avisé les associés de son intention de démissionner de ses fonctions, sa démission ayant été acceptée le 16 février 1990; que M. X... a créé le 13 février 1990 avec sa mère et un ami, la société Les Granits de l'Agenais ayant pour activité la construction de monuments funéraires, cheminées, carrelages, façades en granit et cuisines intégrées; que la société Granitière et Funéraire de l'Agenais estimant que M. X..., en créant une entreprise concurrente, n'avait pas respecté la clause incluse dans ses statuts interdisant aux associés ou au gérant de créer ou gérer un établissement pouvant la concurrencer pendant un délai de quatre-vingt-dix ans dans le département du Lot-et-Garonne, l'a assigné en 1992 devant le tribunal de commerce, ainsi que la société Les Granits de l'Agenais, pour qu'ils mettent fin à cette activité commerciale et en paiement de dommages et intérêts;

Attendu que la société Granitière et Funéraire de l'Agenais fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'acceptation expresse par le gérant non signataire du pacte social de la clause de non-concurrence contenue dans les statuts de la société Granitière et Funéraire de l'Agenais, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les statuts d'une société à responsabilité limitée s'imposent au gérant en raison de la nature même de ses fonctions, dès lors qu'en acceptant sa nomination il consent nécessairement aux stipulations figurant au pacte social peu important qu'il l'ai ou non signé; qu'en subordonnant l'opposabilité de la clause de non-concurrence contenue dans les statuts à la preuve de son acceptation expresse par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que si le premier gérant de la société Granitière et Funéraire de l'Agenais était intervenu à l'acte constitutif de la société et l'avait signé, a relevé que cette entreprise ne justifiait pas que le successeur, M. X..., qui n'était pas associé et avait été désigné en 1985 en qualité de gérant salarié avait expressément accepté la clause statutaire litigieuse de non-concurrence ;

qu'en l'état de ces constatations, et sans violer le principe de la contradiction s'agissant non pas d'un moyen soulevé d'office mais d'une appréciation des éléments de preuve versés au débat, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Granitière de l'Agenais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la Granitière de l'Agenais;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.