Chambre commerciale, 14 janvier 1997 — 94-14.414
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Isabelle X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Studio Prim, demeurant ...,
2°/ de M. Didier Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société à responsabilité limitée Studio Prim (la société) au capital de 101 000 francs, créée en octobre 1985, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 16 mai 1988, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 avril 1988; que le liquidateur judiciaire a assigné M. Z..., gérant démissionnaire, en paiement des dettes sociales et prononcé de la faillite personnelle;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait supporter les dettes de la société à concurrence de 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission d'un gérant n'étant soumise à aucune forme, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'irrégulière sa démission, donnée par lettre adressée aux associés, sans violer les dispositions des articles 2007 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, d'autre part, que, démissionnaire le 2 octobre 1986, il ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas tenu d'assemblée générale pour les années 1987 et 1988 ou d'avoir conservé du matériel, tous faits qui n'étaient pas susceptibles d'être qualifiés de fautes de gestion puisque postérieurs à sa démission; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, l'irrégularité de sa démission, l'absence de convocation de l'assemblée générale et de tenue de comptabilité pour les années 1987 et 1988, à les supposer constitutives de fautes de gestion, avaient contribué à une insuffisance d'actif, quand toute activité avait cessé à sa démission et que le mandataire-liquidateur relevait que le passif avait été essentiellement constitué entre 1985 et 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, outre le détournement d'actif, que M. Z... s'était totalement désintéressé du sort de la société dont le premier bilan au 31 mars 1986 avait laissé apparaître une perte de 127 750 francs, qu'il n'avait convoqué aucune assemblée générale et qu'il ne pouvait dès lors prétendre n'avoir commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont font état les première et deuxième branches, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 182.5°, 188 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la faillite personnelle de M. Z... pour une durée de dix ans, l'arrêt a retenu l'absence de toute comptabilité conforme aux règles légales, pendant les années 1987 et 1988, et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinzaine;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait démissionné de ses fonctions de gérant le 2 octobre 1986 et qu'il ne pouvait lui être imputée à faute des omissions constatées postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant prononcé la faillitte personnelle pour une durée de 10 ans, l'arrêt rendu le 18 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation,