Chambre sociale, 16 janvier 1997 — 94-41.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-44

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Urgen's, société anonyme, dont le siège est espace Leader, zone industrielle Champs de la Pierre, 74540 Alby-sur-Cheran,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire Urgen's, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 1994), M. Y... a été désigné, le 31 août 1979 comme gérant minoritaire de la société Hyderalp, qui est devenue le 31 décembre 1988, la société anonyme Urgen's; qu'à cette date M. Y... a été désigné comme administrateur ;

que le 31 décembre 1988, il a été nommé directeur-général; qu'un protocole d'accord du 11 avril 1991 signé entre M. Y... et M. X... représentant un groupe d'associés majoritaires, a précisé que M. Y... cédait la totalité de ses actions, démissionnait de son poste de directeur-général, et bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée, à titre de pharmacien; que le 19 décembre 1991, M. Y... prétendant que la société Urgen's lui était redevable de salaires, d'une indemnité pour licenciement abusif, et d'indemnités de rupture, a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le protocole d'accord du 11 avril 1991 prévoyait que M. Y... devait travailler exclusivement pour la société Urgen's à compter du 1er mai 1991 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de pharmacien chargé de formulation et de fabrication de produits, moyennant un salaire mensuel de 20 000 francs ;

qu'en refusant de constater l'existence du contrat de travail résultant de ce document qui réunissait pourtant tous les éléments essentiels caractérisant une relation salariale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les mentions portées en annexe du protocole selon lesquelles le salarié devait préciser les "points sur lesquels, il comptait s'engager, ne remettaient nullement en cause les éléments essentiels conventionnellement arrêtés par les parties, notamment la définition précise du poste et des attributions du salarié, qui caractérisaient à eux seuls l'existence d'un contrat de travail; qu'en se fondant néanmoins sur ces mentions pour nier l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que l'acceptation d'une promesse de contrat peut résulter d'actes positifs établissant l'accord du bénéficiaire qui suffit à former le contrat définitif; qu'à supposer que le protocole d'accord du 11 avril 1991 ne puisse s'analyser qu'en une promesse d'emploi formulée par la société Urgen's, la cour d'appel, faute de s'être expliquée sur le fait, constaté par elle, que M. Y... avait effectivement cédé ses parts sociales, démissionné de son poste de directeur général et poursuivi normalement son activité de pharmacien au sein de la société Urgen's, circonstances qui établissaient, de manière claire et non équivoque, son intention d'accepter la promesse dont il était bénéficiaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses ambiguës du protocole et de l'annexe, a estimé que le contrat de travail, dont devait bénéficier M. Y..., était subordonné à la définition par l'intéressé lui-même des obligations qu'il acceptait d'assumer; que par ailleurs, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait pas défini ces obligations et qu'il ne justifiait pas de l'existence d'une activité de sa part au service de la société ;

que par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Laboratoire Urgen's la somme de 13 000 francs;

Ain