Chambre sociale, 15 janvier 1997 — 94-41.205
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant 8, rue des 4 Vents, 31130 Fonsegrives,
défenderesse à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Trindel, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1994), Mme X... a été engagée, le 29 octobre 1969, en qualité de secrétaire de comptabilité; que, le 1er mars 1990, elle a refusé d'être mutée à un poste qu'elle a considéré comme correspondant à une rétrogradation; que, le 9 mars 1990, elle a été licenciée pour refus de mutation; que, prétendant que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'elle avait droit à la qualification de secrétaire de direction, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts de rappel de salaires, de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement;
Attendu que la société Spie Trindel fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait rempli, de juin 1985 jusqu'à son licenciement, les fonctions de secrétaire de direction et d'avoir condamné l'employeur à payer un rappel de salaire, de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résultait du descriptif des tâches assumées par Mme X... établi par elle-même au mois d'octobre 1989 que les différentes fonctions dont elle était chargée relevaient du secrétariat, que, dans tous les domaines dans lesquels elle avait à intervenir, y compris dans celui de la formation continue, elle ne s'occupait que du suivi administratif, toutes initiatives et décisions dans l'élaboration des plans de formation, de l'analyse des besoins et des diagnostics préalables, échappant à sa compétence, et que la cour d'appel n'a pu décider que les fonctions et tâches confiées à Mme X... correspondaient à la description du poste de secrétaire de direction 1er échelon au coefficient 730 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics qu'en méconnaissance du descriptif des tâches confiées à Mme X... sur lequel la cour d'appel fondait sa décision; alors, en second lieu, que selon la convention collective applicable est en droit de revendiquer la qualification de "secrétaire de direction" 1er échelon, coefficient 730, la personne qui "possède une bonne instruction générale, assiste directement le chef d'entreprise ou un cadre de direction en assurant son secrétariat, connaît l'organisation de l'entreprise, ses relations extérieures, organise éventuellement réunions et voyages ;
que, selon les fonctions et tâches" précisées par Y... Garcia elle-même, celle-ci ne remplissait pas de telles fonctions, n'assurant que le suivi des tâches susvisées, et que la cour d'appel n'a pu lui reconnaître la qualification de secrétaire de direction 1er échelon qu'en violation de la classification de la convention collective; alors, en troisième lieu, que, contrairement à ce que retient la cour d'appel au prix d'une dénaturation des conclusions de l'employeur, celui-ci avait contesté que, dans toutes ses tâches et fonctions, Mme X... ait joué un autre rôle que celui du suivi administratif, la "gestion" des fonctions en cause étant hors de sa compétence; alors qu'enfin, Mme X... recevant un salaire brut de 8 700 francs par mois, primes incluses, supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 730, soit 8 482 francs, la cour d'appel ne pouvait, même en retenant ce coefficient, lui allouer un complément de salaires en sus du salaire minimum; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code rural et de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics;
Mais attendu que, suivant la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, la secrétaire de direction, 1er échelon, indice 730, possède une bonne instruction générale, assiste directement le chef d'entreprise ou un cadre