Chambre sociale, 22 janvier 1997 — 94-43.449

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant 27840 Sainte-Colombe de La Commanderie,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Gougeon matériel, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen,

2°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie (FNGS), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1983 par la société Gougeon matériel en qualité de VRP exclusif, a donné sa démission le 4 février 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de commissions, de congés payés, d'indemnité pour clause de non-concurrence, d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts; que son employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1994) d'avoir décidé qu'il avait démissionné, alors que, selon le moyen, la défaillance de l'employeur quant au paiement de la rémunération était flagrante;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que le défaut de versement des commissions n'était pas établi, a pu décider que la démission était claire et non équivoque; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné pour violation de la clause de non-concurrence, alors que, selon le moyen, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de M. Y... ne sont pas réunies;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait travaillé pour une entreprise dont l'activité était concurrente de celle de son ancien employeur, a caractérisé la faute commise; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'astreinte avait été ordonnée dans des conditions irrégulières par une ordonnance entachée de nullité, alors, d'autre part, que l'astreinte n'était plus justifiée;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas invoqué devant les juges du fond la nullité de l'ordonnance qui fixait une astreinte, le moyen, en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; que, pour le surplus, il ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait appréciés par les juges du fond et ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.