Chambre sociale, 13 novembre 1996 — 93-46.478
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service automobile Thomas (SAT), société anonyme, dont le siège est ..., route des Creuses, 74600 Seynod,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Service automobile Thomas (SAT), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre 1993), que M. X..., au service de la société Service automobile Thomas (SAT) depuis le 18 avril 1989 en qualité de responsable des véhicules d'occasion, a démissionné le 30 octobre 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SAT fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis formée à l'encontre du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au salarié démissionnaire, débiteur du préavis légal, auquel est réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice, qu'il incombe de prouver l'exécution du travail dû à son employeur durant le temps du préavis; qu'en l'espèce, le salarié ayant manifesté sans équivoque dans sa lettre du 30 septembre 1991, son intention de ne pas se présenter dans les locaux de l'employeur à compter de cette date, ce qu'attestait sa demande de remise des différents documents afférents à la rupture du contrat de travail, la poursuite dudit contrat au-delà du 30 septembre 1991 ne pouvait résulter de l'établissement d'un seul bon de commande d'un véhicule daté du 5 octobre 1991, et d'un relevé de consommation de carburant pour les premiers jours d'octobre 1991; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'employeur avait mis son salarié dans l'impossibilité de respecter ses obligations contractuelles durant son préavis, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société SAT en date du 3 octobre 1991 par laquelle l'employeur ne faisait que tirer les conséquences légales de la démission du salarié ayant manifesté son intention expresse, fût-ce sous l'aspect d'un prétendu accord, de ne pas exécuter de préavis; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une dénaturation de la lettre du 3 octobre 1991 et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SAT fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel sur commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que le contrat de travail signé entre les parties stipulait que la rémunération du salarié serait arrêtée périodiquement dans le cadre d'objectifs fixés par la direction sur une annexe faite au contrat, que cette rémunération variable s'exerçait dans le cadre de minima catégoriels fixés par la convention collective, étant entendu que l'appréciation devra se faire dans le cadre périodique annuel et que, par ailleurs, le salarié n'avait pas fait d'observations sur sa rémunération pendant l'année 1991, n'a pas tiré les conséquence légales qui en découlaient au regard de l'article 1134 du Code civil, en décidant que la preuve d'un accord sur la rémunération de M. X... pour l'année 1991 n'était pas rapportée;
Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la diminution de sa rémunération variable, dont le montant devait être annuellement convenu entre les parties, ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du contrat de travail; que la cour d'appel, qui a relevé que la preuve d'un accord sur le montant de la rémunération variable de l'année 1991 n'était pas rapportée et qui a appliqué le montant convenu en 1990, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service automobile Thomas (SAT) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience p