Chambre sociale, 8 octobre 1996 — 93-41.097

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Les Moulins, Marthod, 73400 Ugine,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Chambéry (section industrie), au profit de la société Ugine Savoie, dont le siège est 73043 Ugine Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ugine Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 1993), qu'engagé depuis 1974 par la société Ugine Savoie, M. X... a été affecté en 1987, en qualité de machiniste, à la centrale à oxygène de l'usine; que, le 2 mai 1991, au cours d'une opération de décarbonatation de l'air, après avoir injecté environ 3 000 litres de lessive de soude dans une tour de décarbonatation, correspondant sensiblement à sa contenance, et avoir constaté, d'après ses dires, un mauvais fonctionnement de l'indicateur de niveau, il a pris l'initiative de préparer 2 000 litres de lessive de soude supplémentaires et de les injecter dans cette tour; que le produit a débordé et s'est répandu dans l'installation, qui a été endommagée et a dû être arrêtée pendant plusieurs jours pour réparation; que, par une lettre du 6 mai 1991, il a été affecté provisoirement, à compter du 7 mai, à un poste du matin de la section Fours-bâtiments; qu'après un entretien qui s'est déroulé le 21 mai 1991, il a reçu, le 28 mai 1991, notification d'une mise à pied de 3 jours et de sa mutation dans un autre service; que le 12 juin 1991, il a saisi la juridiction prud'homale, en demandant l'annulation des décisions prises à son encontre et sa réintégration dans son poste de travail antérieur avec le maintien de sa rémunération, et subsidiairement, l'application à son profit de l'accord d'entreprise du 8 janvier 1985 relatif aux garanties de ressources accordées aux salariés contre les aléas de carrière; que, par jugement du 22 janvier 1992, le conseil de prud'hommes d'Albertville a annulé la mise à pied qui lui avait été infligée du 10 au 12 juin 1991, lui a alloué la somme retenue sur son salaire à ce titre, mais a rejeté ses autres demandes; que M. X... a relevé un appel limité au chef du jugement ayant

rejeté sa demande fondée sur l'accord d'entreprise du 8 janvier 1985;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour dire que M. X... ne pouvait bénéficier de l'accord d'entreprise relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière, la cour d'appel a énoncé que la mutation privative de la prime antérieurement perçue constituait la sanction disciplinaire d'un manque d'attention du salarié à son travail; qu'en se bornant à relever une erreur professionnelle dans l'exécution du travail, sans relever aucun manquement volontaire du salarié à l'ordre ou à la discipline générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-40 et suivants du Code du travail; et alors, d'autre part, que la suppression d'une prime infligée par un employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs constitue une sanction pécuniaire interdite; que, pour priver M. X... du bénéfice de l'accord d'entreprise subordonnant une garantie de salaire à l'absence de faute disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés au salarié constituaient une telle faute; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la privation conjuguée de la prime et du substitut de salaire ne constituait pas une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-42 du Code du travail;

Mais attendu que la mesure prise par l'employeur ne constituant pas une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute professionnelle commise par le salarié, a justifié légalement sa décision; que le moyen, tel qu'il est rédigé, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ugine Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.