Chambre sociale, 18 décembre 1996 — 93-44.579

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bourguignonne de surveillance (SBS), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la Société bourguignonne de surveillance (SBS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1990, en qualité d'agent d'exploitation puis, à compter du 1er septembre 1992, d'agent de prévention et de sécurité, par la Société bourguignonne de surveillance (SBS) et affectée à Chalon-sur-Saône; qu'à la suite de la suppression des contrats de gardiennage sur son secteur de travail, l'employeur lui a proposé, par courrier du 31 août 1992, une mutation sur Dijon; que la salariée l'ayant refusée, a été licenciée le 22 septembre 1992 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 juillet 1993) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié la SBS et Mme X... s'était trouvé régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité; que, selon l'article 6.01.6 de cette convention collective invoqué par la société SBS, "le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises"; qu'en application de ce texte, la proposition d'affectation de Mme X... à Dijon, suite à l'impossibilité non discutée pour la SBS de maintenir son emploi à Chalon-sur-Saône, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, le lieu et le service proposés correspondant à la nature des prestations requises; que la rupture du contrat de travail consécutive au refus par la salariée de sa nouvelle affectation était imputable à Mme X... et que celle-ci ayant refusé d'exécuter son préavis au nouveau lieu de son affectation, elle n'était pas en droit de réclamer et d'obtenir le règlement d'une indemnité pour un préavis non exécuté; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6.01.6 du la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité;

Mais attendu que l'employeur ayant licencié Mme X... sans invoquer une faute grave résultant de son refus de respecter la clause de mobilité, ni proposer à la salariée d'exécuter le préavis à Chalon-sur-Saône, est débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société bourguignonne de surveillance (SBS) aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.