Chambre sociale, 15 janvier 1997 — 94-41.451

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Sud, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Alico, venant aux droits de la société Euravie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alico, aux droits de la société Euravie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... était au service de la société Euravie, aux droits de laquelle est venue la société Alico, en qualité d'inspecteur vie-cadre; que le contrat de travail a été rompu le 1er août 1989 ;

qu'estimant que cette rupture était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1994) de l'avoir débouté de ses prétentions et d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable aux motifs que la modification de la circonscription de travail ne constituait pas en elle-même une modification substantielle du contrat de travail au regard de ce dernier et de la convention collective et que la modification n'était pas définitivement acquise, alors que, d'une part, il résulte de l'article 28 bis de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances que l'employeur ne peut procéder au changement ou à l'aménagement de la circonscription qu'à l'issue d'un entretien préalable ayant pour objet la recherche d'un accord sur les différents aspects de la modification et notamment quant aux frais; qu'en décidant que la convention collective envisageant le changement ou l'aménagement de circonscription cette modification n'est donc pas en elle-même de nature à affecter de manière substantielle les relations contractuelles, l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer l'article 28 bis de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relevait que la modification avait eu lieu avec effet au 1er décembre 1988, ne pouvait écarter le moyen tiré d'une violation de l'article 28 bis de la convention collective faute d'entretien préalable car une lettre d'Euravie en date du 28 juillet 1989, reçue le 3 août 1989 par M. Y..., démissionnaire par lettre du 1er août, précisait qu'aucune décision définitive n'avait été arrêtée; qu'en se déterminant ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article 28 bis de la convention collective; alors, encore, que, l'arrêt attaqué, qui, pour décider que la décision de M. Y... était hâtive et injustifiée car la lettre d'Euravie du 28 juillet 1989 précisait qu'aucune décision définitive n'avait encore été arrêtée, a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la société Euravie a modifié la circonscription de M. Y... avec effet au 1er décembre 1988 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; alors, enfin, que la lettre du 14 avril 1989 d'Euravie, sur laquelle s'appuie la Cour, précise clairement que la modification "a pris effet le 1er décembre 1988" et constitue une fin de non-recevoir particulièrement nette de l'employeur aux protestations de M. Y...; que la lettre du 28 juillet 1989 n'a été reçue par M. Y... que le 3 août 1989, postérieurement à sa démission du 1er août ;

qu'en se fondant sur cette seule lettre, dont elle ne constate pas que M. Y... avait connaissance le jour où il a donné sa démission, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qui a relevé qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelle n'était établi, a pu décider que la démission du salarié était claire et non équivoque; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alico;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son