Chambre sociale, 15 janvier 1997 — 94-44.041
Textes visés
- Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 1996-03-15 art. 38 al. 6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association pour l'éducation et la réadaptation "APEER", dont le siège est Castel des Bruyères, Tilly, 27510 Tourny,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour l'éducation et la réadaptation "APEER", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38, alinéa 6 de la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966;
Attendu que selon ce texte en cas de recrutement direct de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la limite des deux tiers;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par l'Association pour l'éducation et la réadaptation "APEER" comme ouvrier professionnel de troisième catégorie, qu'il a exercé l'emploi de chauffeur d'entretien puis celui d'ouvrier de production; qu'il a démissionné le 8 juillet 1990; que prétendant qu'il avait droit à une prime d'ancienneté, compte tenu de ses fonctions, dans des établissements où il avait travaillé antérieurement, il a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a retenu que les certificats de travail produits n'émanaient pas d'établissements relevant du champ d'application de la convention collective du 15 mars 1966;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 38 vise en termes généraux les établissements de nature différente et ne les limite nullement à ceux qui sont compris dans le champ d'application de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Condamne l'Association pour l'éducation et la réadaptation "APEER" aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.