Chambre sociale, 7 janvier 1997 — 93-44.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1315

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Donat Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Auto Diffusion,

2°/ de l'ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Auto Diffusion et conclu le même jour un contrat de travail avec cette société en qualité de directeur commercial; que licencié à la suite de la procédure de redressement puis, de liquidation judiciaire engagée à l'égard de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes en vue de la fixation de sa créance salariale au passif de la société;

Attendu que, pour débouter l'intéressé de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'il exerçait en qualité de directeur commercial des fonctions réelles dans un lien de subordination;

Qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne Mme X..., ès qualités et l'ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.